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Article D214-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet la personne détenue par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire.