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Article D214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


A la libération ou au décès d'une personne condamnée, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pénitentiaire pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine.