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Article D214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14.
Ce dossier comprend les quatre parties définies par les dispositions des articles D. 214-11, D. 214-12, D. 214-13 et D. 214-14.