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Article D214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La partie judiciaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle mentionnée par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.