Articles

Article D214-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour les personnes condamnées n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'orientation prévue par les dispositions de l'article D. 214-10, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.