Article D214-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)
Article D214-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.