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Article D214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, le crédit de réduction de peine et les éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.