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Article D214-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les services de l'administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 589 du code de procédure pénale.