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Article D215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le transfèrement consiste dans la conduite d'une personne détenue sous surveillance d'un établissement pénitentiaire à un autre.
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement pénitentiaire de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention exécutée soit pour autant considérée comme interrompue.