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Article D215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour l'observation des principes énoncés par les dispositions de l'article D. 215-6, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des personnes détenues intéressées, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que la personne détenue transférée est arrivée à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec elle en sont informées.