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Article D215-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D215-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 47-1-6 du code de procédure pénale.