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Article D215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 47-1-6 du code de procédure pénale.