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Article D215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.