Article D215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire. Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.