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Article D215-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D215-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le juge de l'application des peines requiert l'extraction des personnes condamnées par l'administration pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 49-30 du code de procédure pénale.