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Article D215-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D215-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26.