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Article R215-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R215-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.