Articles

Article D216-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D216-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des personnes condamnées, et de celles mentionnées par les dispositions de l'article D. 213-4, applicables aux personnes détenues soumises à une contrainte judiciaire, certaines règles particulières doivent être appliquées à des personnes détenues appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.