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Article D216-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D216-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement pénitentiaire.