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Article D216-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D216-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.