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Article D216-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D216-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.