Articles

Article D216-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D216-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues militaires sont remises, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes personnes détenues libérées titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour celles qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.