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Article D216-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D216-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistant de service social de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des personnes détenues militaires.