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Article D216-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D216-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
Sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement pour les personnes prévenues, elles participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.