Articles

Article D216-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D216-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission consultative entend le défenseur de la mère détenue et, si possible, le père de l'enfant.