Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.