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Article D221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.