Articles

Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article R. 79 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire est destinataire du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes appelées à intervenir au sein des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 80 du même code.