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Article D222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.