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Article R223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.