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Article R223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
La mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 2° du même article fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.