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Article R223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
Cette décision précise :
1° La nature du support des données concernées ;
2° Le motif des mesures ;
3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.