Articles

Article R223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.