Article D223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.