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Article D223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.