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Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La durée maximale d'une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour personnes détenues violentes antérieurement décidé.