Le transfèrement d'une personne détenue en unité pour personnes détenues violentes vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans l'unité pour personnes détenues violentes de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour personnes détenues violentes.
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 224-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu par les dispositions du second alinéa de l'article R. 224-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.