Article R224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.