Le transfèrement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la présente sous-section. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.