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Article R225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.