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Article R225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.