Articles

Article R227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.