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Article R231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service.