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Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ainsi qu'au reste du présent code et au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.