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Article R233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
8° La mise en cellule disciplinaire.