Articles

Article R234-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.