Article R234-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R234-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le placement préventif d'une personne détenue en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 235-2 à R. 235-4, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-10 et R. 235-11.