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Article R234-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire.