Article R234-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R234-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 234-43.