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Article R234-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies par les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-42.