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Article R234-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.