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Article R234-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Les sanctions collectives sont prohibées.