Article R234-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R234-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Les sanctions collectives sont prohibées.